Article publié le 7 février 2017 sur le site de la communauté des métiers du droit Village de la Justice.
Vous souhaitez protéger les intérêts de votre société ? Vous craignez que vos salariés, associés ou prestataires vous portent préjudice ?
Le principe de libre concurrence est destiné à maintenir une concurrence saine sur les marchés : chacun doit pouvoir exercer l’activité économique selon les prix qu’il fixe en fonction de ses coûts de production, son savoir-faire, ses ressources humaines.
En même temps, il est nécessaire de protéger votre société innovante, ou startup, d’actes de concurrence déloyale.
Nous entendons ici parler des clauses de non concurrences entre une entreprise et un salarié ou prestataire, et pas de la prohibition des ententes (entente sur les prix entre entreprises d’un secteur) ou d’abus de position dominante (utilisation par une entreprise de sa place importante dans un marché pour faire plier la concurrence).
Nous verrons dans un premier temps la protection par les clauses de non-concurrence (I), dans un deuxième temps, les autres clauses permettant de se prémunir d’actes assimilés à la concurrence déloyale (II), et enfin la sanction de la concurrence déloyale (III).
I. La protection par les clauses de non-concurrence
La clause de non-concurrence peut se définir comme la clause au terme de laquelle l’employé s’engage à ne pas exercer d’activité de nature à faire concurrence à son employeur ou à des tiers. Elle est applicable tout au long de la durée des relations contractuelles et, souvent, après leur expiration. Afin de rédiger correctement une clause de non-concurrence, il est nécessaire de bien comprendre ses conditions de validité.
A. Conditions de validité générales applicables à toute clause de non-concurrence
Toute clause de non-concurrence, susceptible per se d’imposer de lourdes contraintes au débiteur, doit être acceptée par ce dernier sans équivoque.
Les clauses de non-concurrence sont en principe licites (Soc, 6 décembre 1967, n° 66-40.456). Toutefois, cette validité demeure conditionnelle car elle ne doit pas porter une atteinte trop grave à la liberté de faire du commerce ou d’exercer une industrie.
La jurisprudence a progressivement déterminé quatre grandes conditions de validité applicables à toute clause de non-concurrence. Ces critères visent : la nature de l’activité concernée, la durée de la limitation imposée par la clause de non-concurrence, son lieu et enfin le caractère proportionné de la clause par rapport à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger.
1. La limitation de la clause de non-concurrence quant à la nature de l’activité
L’activité faisant l’objet d’une clause de non-concurrence doit être déterminée avec précision, sauf à être jugée illicite. En effet, une clause de non-concurrence ne saurait interdire à une personne d’exercer toute activité commerciale ou professionnelle.
2. La limitation de la clause de non-concurrence quant au temps (durée) et à l’espace (lieu)
L’interdiction posée par la clause de non-concurrence doit nécessairement être limitée dans sa durée. Les juges apprécient souverainement l’importance de la durée stipulée au contrat. Il a été ainsi jugé comme excessive une clause de non concurrence insérée dans un contrat de laveur de vitre, d’une durée de cinq ans et d’un rayon de 30 kilomètres. (Cass. soc. 7 mai 1991 n° 87-43.470).
Quant à l’espace, la clause de non-concurrence doit nécessairement délimiter le lieu d’application de l’interdiction d’exercice d’une activité concurrente : un quartier, une ville, un département, une région, voire un pays pour des activités exercées hors des frontières.
3. L’exigence d’un caractère proportionné à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger
Le caractère proportionné de la clause de non-concurrence au regard de l’objet du contrat est sans conteste une condition de validité à une telle clause (Com, 4 janvier 1994, n° 92-14.121). Cet objet du contrat a égard à la mission de l’employé : l’employé manipule t-il des données sensibles de l’entreprise ? L’employé a t-il accès à des informations confidentielles sur les clients ? De même que l’est l’exigence du caractère proportionné de la clause aux intérêts légitimes à protéger (Civ 1ère, 11 mai 1999, n° 97-14.493). Cette condition est aujourd’hui systématiquement imposée par la Cour de cassation, quel que soit le contrat en cause, sous peine de nullité absolue (CA Paris, 5ème chambre, 7 janvier 2009, n° 06-14.727).
Ainsi, si l’on reprend l’exemple donné précédemment du contrat de laveur de vitre, l’entreprise ne manifestait aucun intérêt légitime à protéger son commerce par une clause de non concurrence (Cass. soc. 7 mai 1991 n° 87-43.470). En effet, l’entreprise litigieuse ne pouvait pas craindre de voir son commerce péricliter du fait de l’embauche de l’ancien salarié par une entreprise concurrente.
Finalement, les juges opèrent une analyse casuistique, qui ne répond pas non plus à des critères précis selon chaque corps de métiers.
B. Conditions de validité particulières à certaines clauses de non-concurrence
1. Les clauses de non-concurrence imposées aux salariés
Lorsque la clause de non-concurrence vise un salarié, un critère supplémentaire s’ajoute aux quatre grandes conditions de validité que nous venons de voir : une compensation financière doit être mise en place.
Jusqu’en 2002, une contrepartie financière n’était obligatoire que si celle-ci était prévue par la convention collective de l’entreprise. Cette règle s’est néanmoins généralisée suite à plusieurs décisions rendues par la Cour de cassation en 2002 (Soc, 10 juillet 2002, n° 99-43-334, 01-45-135 et 00-45-387). Depuis, pour être légale, la clause de non-concurrence doit prévoir une compensation financière au profit du salarié en sus des autres conditions.
Cette compensation financière devra prendre en compte la durée, le champ géographique et le secteur de métier applicable à l’obligation de non concurrence. Par exemple une obligation de non concurrence de deux ans sur l’ensemble de la région PACA mérite une compensation financière adaptée, car le salarié ne pourra plus exercer son savoir-faire dans large zone géographique, ce qui, notamment, pourrait l’obliger à déménager.
2. Les clauses de non-concurrence entre associés
Vous pouvez choisir d’intégrer des clauses de non-concurrence entre associés, au sein des statuts de votre SAS ou SARL, ou d’un pacte d’associés. Aujourd’hui, nombre de startups innovantes souffrent de l’absence de clauses de non-concurrence dans leur pacte et/ou dans leurs contrats commerciaux.
Par ailleurs, sachez qu’une obligation de loyauté est toujours imposée à un associé qui est également dirigeant social, sans qu’il soit besoin de stipuler une clause de non-concurrence.
La contrepartie financière a également été récemment ajoutée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation comme condition de validité des clauses de non-concurrence applicables aux associés ou actionnaires qui sont également salariés de leur société (Com, 15 mars 2011, n° 10-13.824).
3. Les clauses de non-concurrence entre entreprises commerciales
En matière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre en interdisant à l’une des parties au contrat d’exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l’activité de la société concernée.
En pratique, une telle clause de non-concurrence stipulée entre entreprises commerciales est soumise à trois conditions :
– l’existence d’une limitation dans le temps
– l’existence d’une limitation dans l’espace
– la proportionnalité aux intérêts légitimes de l’entreprise au regard de l’objet du contrat, autrement dit, cette clause doit permettre à la société de protéger ses propres intérêts, sans aller jusqu’à empêcher la personne soumise à cette clause d’exercer son activité (Com, 1er juillet 2003, n° 02-11.381).
Depuis un arrêt de 2013, la cour de cassation a clairement jugé qu’en droit commun, la clause de non-concurrence n’a pas à être assortie d’une contrepartie financière dès lors que le débiteur n’est pas un salarié (Civ 1ère, 2 octobre 2013, n° 12-22.846 et 12-22.948).
Toutefois, il est toujours possible d’agir en requalification du contrat si celui-ci s’apparente à un contrat de travail déguisé et ainsi demander application du droit du travail. C’est notamment le cas pour les prestataires de service, qui seraient en réalité dans une relation de subordination avec leur client, comme il est explicité ci-après.
4. Les clauses de non-concurrence imposées à un prestataire personne physique
Selon l’arrêt de 2013 précité, si le prestataire personne physique n’a pas la qualité de salarié, il ne pourra revendiquer l’ajout d’une contrepartie financière à sa clause de non-concurrence pour la validité de celle-ci.
Toutefois, tout comme pour les contrats signés avec des entreprises commerciales, il sera toujours possible d’agir en requalification, s’il s’avère que son contrat s’apparente à un contrat de travail déguisé et ainsi demander l’application de la législation applicable aux contrats de travail.
5. Les clauses de non-concurrence et les stagiaires
Les tribunaux voient d’un mauvais œil les clauses de non-concurrence imposées à des stagiaires, car cela priverait l’étudiant de la possibilité de trouver un emploi en rapport avec la formation qu’il a reçue. Néanmoins, le peu de jurisprudence sur cette question précise rend difficile toute interprétation catégorique de la jurisprudence concernant l’application de clauses de non-concurrence à un stagiaire.
De fait, il n’est pas rare pour une startup innovante de devoir recourir, au début de son activité, à des stagiaires qui pourraient être amenés à collecter de nombreuses informations sensibles et confidentielles sur l’activité de la société.
Les entrepreneurs ont alors recours à d’autres méthodes pour se protéger. Il s’agit notamment de se prémunir d’actes dits « assimilés » à de la concurrence déloyale.
II. Les autres clauses pour se prémunir d’actes assimilés à de la concurrence déloyale
Afin de parer à toute situation, il existe plusieurs mécanismes contractuels pour se prémunir des actes déloyaux de tiers.
A. La clause de non-sollicitation
Vous pouvez instituer des clauses restrictives, notamment en instituant des clauses de non-sollicitation, non pas à destination de vos salariés mais à destination de vos clients.
Ainsi, vos clients ne seront pas en droit de solliciter vos salariés ou prestataires indépendants pour une durée à déterminer.
Vous pouvez également ajouter à cette clause de non-sollicitation, les conséquences de sa violation éventuelle. Cette clause pénale prévoie, dès la rédaction du contrat, le montant de l’indemnité à payer en cas de manquement à ce devoir de réserve (par exemple, une indemnité égale au dernier salaire mensuel du salarié sollicité par votre client).
Toutefois, en aucun cas une clause de non-sollicitation ne peut aboutir à la privation pour le salarié de la possibilité de trouver un emploi dans une entreprise concurrente, auquel cas la clause serait assimilée à une clause de non-concurrence et nécessiterait une contrepartie financière.
B. L’obligation de loyauté
L’obligation de loyauté permet à un employeur d’empêcher son salarié ou mandataire social de lui faire concurrence ou de démarcher ses clients au nom de la loyauté qui le lie à la société, pendant que ce salarié ou mandataire social est en poste. Cette dernière n’impose pas de prévoir de contrepartie financière.
Par exemple, si le salarié utilise un arrêt maladie pour aller travailler chez un concurrent, ou lorsque le salarié utilise les outils de son employeur pour les mettre à profit pour un concurrent.
L’obligation de loyauté est valable uniquement pendant la durée du contrat de travail.
C. La clause de protection de clientèle
Il existe également une clause plus restreinte dite « de protection de clientèle » (autrement appelée clause de clientèle, de non-démarchage, de non-détournement, ou encore de non-captation de la clientèle).
Cette dernière permet d’interdire directement à un salarié de contracter avec précisément les clients de son ancien employeur. Et ce, même si ce sont les clients de l’ancien employeur qui envisagent de contracter avec le salarié, en l’absence de toute sollicitation ou démarchage de la part de celui-ci.
Cette clause est valable pendant et après la fin du contrat de travail.
D. La clause de non-affiliation
Alors que la clause de non-concurrence empêche l’exercice d’une activité identique, la clause de non-affiliation empêche le rattachement à un réseau concurrent mais permet l’exercice de la même activité à titre indépendant.
Essentiellement utilisée dans les contrats de franchise, tout comme la clause de non-concurrence, la clause de non-affiliation est licite si elle est limitée quant à l’activité, au temps et à l’espace. Elle doit également être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (ceux du franchiseur) mais cette clause n’exige aucune rémunération du débiteur. (Com, 31 janvier 2012, n° 11-11.071).
III. La sanction de la concurrence déloyale
A. La clause de non-sollicitation
La violation d’une clause de non concurrence par le salarié entraîne : d’une part, l’extinction de l’obligation de l’employeur de payer une contrepartie financière au salarié (Soc. 5 mai 2004, no 01-46.261 P: D. 2004. IR 1501) ; et d’autre part, la cession de l’activité concurrentielle par le salarié (Soc. 29 mai 1990: RJS 1990. 397, no 573).
L’employeur peut également demander aux juges du fond l’allocation de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non concurrence par le salarié. Les juges procèdent alors souverainement à l’évaluation de ces dommages et intérêts (Soc. 10 oct. 1984: D. 1985. IR 388, obs. Serra).
Et ce même en présence d’une clause pénale, dont l’objet est de déterminer préalablement le montant des dommages et intérêts à verser en cas d’une violation d’une clause contractuelle (Soc. 5 juin 1996, no 92-42.298 P: D. 1997. Somm. 101, obs. Serra). En effet, dans cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé d’une part la qualification de clause pénale toute clause de non concurrence déterminant à l’avance le montant des dommages et intérêts à verser par le salarié en cas la violation de la clause de non concurrence ; et d’autre part, le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du montant déterminé au sein d’une clause pénale, et sa possible modification judiciaire si le montant est qualifié de manifestement dérisoire ou excessif.
Il est important de noter qu’il appartient à l’employeur qui prétend que la clause de non-concurrence a été violée d’en rapporter la preuve. (Soc. 13 mai 2003: RJS 2003. 684, no1009)
En outre, la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale illicite. (Soc. 14 déc. 2005: D. 2006. IR 98)
B. La sanction de la concurrence déloyale en l’absence de clause de non concurrence (l’engagement de la responsabilité « délictuelle »)
Au-delà des clauses contractuelles ayant pour but de limiter la concurrence, tout comportement déloyal peut être sanctionné au titre de la responsabilité civile délictuelle. Le préjudice subi par une entreprise du fait d’une concurrence déloyale ayant par exemple entraîné une diminution de la clientèle est sanctionné par les articles 1240 et 1241 du Code civil. Le concurrent déloyal encourt ainsi une condamnation à payer des dommages et intérêts souvent assortie d’une obligation de cesser le parasitisme.
Les dommages et intérêts ainsi alloués serviront à compenser le préjudice subi ou à dissuader le concurrent de manière préventive (Com, 9 février 1993, n° 91-12.258).
Ces articles sont toutefois difficile d’application devant les tribunaux : mieux vaut avoir un contrat solide et précis entre les parties.
IV. Conclusion
Gardez-bien en tête également que les clause de non concurrence ne sont pas applicables partout ! Par exemple, elles ne sont pas valides dans tous les Etats aux Etats-Unis.
En Californie en particulier –mais aussi au Dakota du Nord, en Oklahoma, et au Montana, les clauses de non-concurrence qui restreignent l’exercice d’une profession après la terminaison du contrat de travail, sont considérées comme nulles.
Le California Business and Professions Code, section 16600 disposant : “[…]except as provided in this chapter, every contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void.”
Ainsi, vous avez un argument solide pour vouloir développer votre activité sur la côte Est !
Si vous souhaitez venir nous parler de votre développement et croissance en France ou aux U.S., venez-nous en parler.
Le Cabinet Bondard intervient en droit des affaires, droit commercial, en droit de la propriété intellectuelle, en conseil comme en contentieux.
Céline Bondard
Avocate aux Barreaux de Paris et New York
Présidente et co-fondatrice de la French-American Bar Association France
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Cabinet Bondard
62 rue de Maubeuge – 75009 Paris
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I. L’origine de la propriété intellectuelle
A. Dans l’Antiquité
Les habitants de Sybaris, colonie grecque implantée en Italie, bénéficiaient d’un droit exclusif sur leurs recettes pour une durée d’un an.
C’est l’une des premières expressions de l’idée de propriété intellectuelle connue.
B. Au Moyen-Âge
12ème siècle: « Nul libraire ne peut refuser un exemplaire à celui qui voudra en faire une copie ». Cette règle posée par les statuts des libraires parisiens en 1316 illustre l’inexistence de la propriété littéraire à l’époque médiévale.
16ème siècle: C’est à la suite d’une invention technique majeure, l’imprimerie. Le texte prend alors une valeur économique.
En France, l’ordonnance de Moulins de 1566, texte de police administrative et de droit pénal, instaure un régime assurant la réservation des droits d’exploitation des oeuvres de l’esprit, fondé sur l’autorité souveraine du roi : le privilège d’imprimerie et de librairie est délivré gracieusement par le roi à l’un de ses sujets. Il s’agissait d’abord pour le roi de contrôler les écrits.
C. À partir du XVIIIème siècle
XVIIIème siècle: L’extension du champ des privilèges et enfin la Révolution française consacre l’idée selon laquelle l’auteur est propriétaire de son oeuvre.
- Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles : « Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalable à l’établissement de son théâtre sa déclaration à la municipalité des lieux. »
- Décret des 13-19 janvier 1791 relatif au droit de représentation des auteurs
- Décret des 19-24 juillet 1793 relatif au droit de reproduction des écrits de tout genre
Après la Révolution française, jurisprudence, doctrine, et dans une moindre mesure législateur reconnaissent également le droit moral.
Par exemple: Tribunal civil de la Seine, 17 août 1814 : « Un ouvrage vendu par un auteur à un imprimeur ou un libraire, et qui doit porter son nom, doit être imprimé dans l’état ou il a été vendu ou livré ».
Au côté de la consécration de la propriété intellectuelle, au XVIIIème siècle naît un régime juridique de la propriété industrielle dont l’objet est de reconnaître un monopole, un savoir pour
une invention capable d’application industrielle.
La propriété industrielle est consacrée par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1971 ainsi que par la loi Le Chapelier du 14 juin 1971.
Elle consiste alors en une régularisation juridique du jeu de la concurrence : possibilité de posséder un monopole pour une durée limitée.
Et les recettes de cuisine ?
Les recettes de cuisine ne sont pas protégeables en France en tant que tel car les Tribunaux français estiment que ces oeuvres ne constitueraient pas une oeuvre de l’esprit (ne contiennent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur).
Pourtant, la frontière entre création littéraire et artistique et invention brevetable est loin d’être hermétique à recettes de cuisine : une composition écrite dans le domaine de l’art et dont l’objet est un produit d’application industrielle.
Quid d’une protection sui generis, combinaison du droit d’auteur et des brevets ? à Voir: « Un zeste de protection des recettes de cuisine par le droit de la propriété intellectuelle » Céline Bondard, Les Annonces de la Seine, numéro 13, 9 avril 2015
II. Les principes fondamentaux
A. Les différents types de propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle se réfère à deux types de propriété :
La propriété littéraire et artistique qui concerne les rapports entre les créateurs et les distributeurs de biens et services relatifs à l’art et la culture.
La propriété industrielle dont l’objet est de reconnaître un monopole, un savoir pour une invention capable d’application industrielle.
B. Les principaux droits
Droit d’auteur – Durée: 70 ans après la mort de l’auteur
Article L111-1 du CPI: « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des
attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial».
Droit des marques – Durée: renouvelable tous les 10 ans
Article L711-1 du CPI: « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne
physique ou morale».
Droit des dessins et modèles – Durée: 25 ans – renouvelable tous les 5 ans pendant une durée maximale de 25 ans
Article L.511-1 du CPI: « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit (…) caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. (…)».
Droit des brevets – Durée: 20 ans
Article L.611-1 du CPI: « Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire (…) un droit exclusif d’exploitation (…) En contrepartie, l’invention doit être divulguée au public ».
C. Cas particuliers
Les bases de données : Recueil d’information sous forme électronique ou non, accessible individuellement. Protection juridique double :
- Le droit d’auteur qui protège la forme de la base, l’architecture. Condition : originalité. Protection : 70 ans
- Une protection sui generis qui protège la matière contenue par la base. Condition : valeur économique. Protection : 15 ans
Les logiciels : Certains éléments ne sont pas protégés comme les fonctionnalités, algorithmes, interfaces, langages de
programmation. Protection juridique double :
- Le droit d’auteur qui protège l’architecture du logiciel, le code objet et code source, les interfaces logiques, les maquettes et les documentations. Condition : originalité. Protection : 70 ans
- Le droit des brevets qui protège l’invention technique découlant du logiciel (plutôt rare). Condition : Si le logiciel permet la réalisation d’un produit ou procédé (effets tangibles). Protection : 20 ans
III. Révolution numérique et propriété intellectuelle
A. L’ère de l’Open
La révolution numérique du XXIème siècle a largement contribué à un recul de la protection de la propriété intellectuelle.
• Les avancées technologiques, dont Internet, ont créé une nouvelle approche dans la transmission des savoirs et savoir-faire, basées sur un partage des données grâce à des licences dites copyleft, c’est-à-dire avec des droits d’auteur aménagés.
• Ex : L’Open Access pour la recherche scientifique, ou les licences Creative Commons, Wikipedia…
Dans les années 90 se développe l’Open Access : c’est la mise à disposition libre et gratuite de contenus numériques concernant principalement la recherche scientifique. Ces contenus peuvent être
libres de droit, ou protégés par un droit de propriété intellectuelle (notamment le droit d’auteur).
• Lorsque le contenu est libre de redevances, l’accès est dit « gratis open access » car les données sont diffusées en ligne gratuitement.
• Lorsque le contenu est protégé par un droit d’auteur mais en open, l’accès est dit « libre open access » car les données sont diffusés selon une licence de libre utilisation.
L’organisation Creative Commons : créée en 2001, c’est une organisation dont la mission est de faciliter la diffusion et le partage des oeuvres tout en accompagnant les nouvelles pratiques de création à l’ère numérique. En France, elle agit depuis 2004 sous la dénomination Creative Commons France.
• Qu’est-ce qu’une licence Creative Commons ? Il existe six (6) modèles de licences d’utilisation gratuite, mais pas forcément libre. Chaque modèle permet au titulaire du droit d’auteur de mettre à
disposition du public son oeuvre avec des conditions prédéfinies : par exemple, téléchargement gratuit de l’oeuvre, mais interdiction d’exploitation commerciale de l’oeuvre.
B. L’ère de l’Open et la technologie Blockchain
La technologie « blockchain » est une chaîne de transmission d’informations sécurisée entre tous ses participants.
• La blockchain, développée par le créateur du Bitcoin, supprime le tiers de confiance (en l’espèce la banque pour le Bitcoin), afin de réaliser des transactions directement entre les
utilisateurs.
• Qui est propriétaire de la blockchain ?
• Dans les blockchains privées : Système de partage privé d’informations selon des règles internes opposables à tous les participants. L’accès à la blockchain est contrôlée par 1 seule entité.
• Dans les blockchains publiques : Système d’open source, la copie, la modification et la diffusion des informations sont libres. L’accès est libre, et toutes les informations peuvent être lues par tous.
Quid de la responsabilité des créateurs de logiciels implémentés dans une blockchain ?
• L’anonymat des créateurs de logiciels : quid de la création d’un logiciel malveillant ?
• L’implémentation de smart-contrats: un smart-contrat c’est un code (programmation) informatique qui prend la forme d’un engagement s’exécutant automatiquement une fois ses conditions remplies. Quid de la mauvaise rédaction informatique d’un smart-contrat ? Le développeur est-il responsable ?
Cette technologie applicable dans de nombreux secteurs, et notamment dans le domaine des transactions financières. Faut-il la réguler ?
• Quand ? Mieux vaut attendre que les usages soient régulés, pour avoir une meilleure appréhension des impacts de la blockchain pour les utilisations privées ou publiques. Cf. la faillite de la loi Hadopi : la loi Hadopi sanctionne les internautes en fonction d’un téléchargement effectué depuis leur adresse IP, même si ceux-ci se sont faits pirater leur adresse IP.
• Comment ?
- Soit par secteur : énergie, finance, transport, assurance, etc. C’est la voie qui est privilégiée aujourd’hui. Soit cela va devenir une matière à part entière.
- « La blockchain : prendre le tournant d’une révolution juridique », Céline Bondard, site internet www.bondard.fr, Newsletter du 28 juillet 2016
C. La robotique et la propriété intellectuelle
Egalement aux côtés des avancées technologiques, les avancées robotiques viennent redéfinir les applications classiques des règles de propriété intellectuelle.
• C’est par exemple la question des oeuvres réalisées par un robot, grâce à son intelligence artificielle, comme le robot peintre, e-David, développé par des chercheurs de l’université allemande de Konstanz.
• Ce robot, grâce à son intelligence artificielle, est capable de créer une oeuvre, sans intervention humaine aucune. A qui appartient la propriété de ces oeuvres, les chercheurs allemands ou e-David ?
• Ces réalisations sont rendues possibles par la capacité du robot à prendre des décisions et à créer de manière libre grâce au cumul de son autonomie et sa capacité d’apprentissage. C’est donc le robot le véritable peintre des tableaux.
• Néanmoins, le droit positif prive la création du robot de protection, faute d’intervention humaine dans le processus, et attribue la paternité de ces oeuvres aux propriétaires du robot, les chercheurs de l’université de Konstanz.
D. La robotique et la responsabilité délictuelle
Aux cotés des droits de propriété intellectuelle, l’autonomie des robots pose également la question del’application des règles de responsabilité délictuelle.
• L’ancien article 1382 du Code civil, nouvel article 1240, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
• En droit positif, le régime européen de responsabilité du fait des produits défectueux, organisé par les articles 1386-1 et suivants du Code civil, établit une responsabilité sans faute du producteur lorsqu’un produit, comme le robot, n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La responsabilité du fabricant est considérée sans prendre en compte la complexité, l’autonomie ou l’apprentissage du robot.
• Mais lorsque le robot n’est pas défectueux, en cas d’accident, c’est la responsabilité de l’utilisateur qui est mise en jeu.
IV. Conclusion
A. Confidentialité
Première étape: penser confidentialité (secret, contrat de confidentialité).
• Deuxième étape: penser enveloppe Soleau ou autre moyen de se constituer une preuve de création.
• Qui peut la déposer ? Toute personne voulant se constituer une preuve de création auprès de l’INPI ou sur leur site Internet.
• Que doit-elle contenir ? Constituée de 2 compartiments (un pour vous un pour l’INPI), chaque compartiment doit comporter les éléments que vous souhaitez dater : description ou
reproduction en deux dimensions.
B. To-do list
Etablir des contrats avec l’ensemble de vos partenaires: associés, salariés, prestataires externes…Pensez aux stagiaires également. Contrats de confidentialité, lettres d’intention, collaboration / partenariats, licences ou cession de droits,…
• Etre précis sur les clauses de répartition des droits de propriété intellectuelle. Pensez que toute la propriété intellectuelle qui n’est pas précisément cédée est retenue par son auteur.
• Protéger vos créations par tous les moyens à votre disposition: le secret, les accords de confidentialité, les dépôts.
Merci !
Le marché des plats à emporter est un secteur très convoité, dont il est important de comprendre les règles juridiques. De plus en plus de professionnels de l’industrie alimentaire et de particuliers amoureux de la cuisine “faite maison” se lancent dans l’aventure de la livraison à domicile. Mais un particulier est-il autorisé à commercialiser ses petits plats ? Comment se repérer dans les réglementations d’hygiène alimentaire, de droit des consommateurs, de vente en ligne ou encore d’étiquetage ? Voici les 3 principales règles de droit à connaitre pour vendre des plats à emporter en toute légalité.
I. Livraison de plats à emporter : les responsabilités ou garanties légales obligatoires
L’entreprise ou la startup qui livre des plats préparés, cuisinés par elle ou par un tiers fournisseur, participe à la distribution de denrées alimentaires non préemballées. A ce titre, elle dispose de garanties juridiques obligatoires envers ses consommateurs finaux. Mais quelle différence entre denrées alimentaires préemballées et non préemballées ?
Les denrées alimentaires non préemballées sont celles vendues en vrac (comme les fruits ou légumes) ou emballées au moment de l’achat par le client (comme les plats achetés chez le traiteur, ou encore la baguette de pain).
En revanche, les denrées alimentaires préemballées sont toutes celles que l’on retrouve habituellement dans les supermarchés et ayant été emballées au moment de leur production.
Si cette différenciation est amenée à jouer un rôle important ultérieurement, elle n’a cependant pas d’influence au stade des règles de droit qui s’imposent au vendeur de denrées alimentaires.
En effet les garanties légales en matière de ventes de denrées alimentaires préemballées ou non préemballées sont similaires et résultent à la fois du code civil (articles 1641 à 1648) et du code de la consommation (article L211-4).
L’article 1641 du code civil énonce : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En premier lieu, la startup qui délivre des plats à emporter est ainsi responsable au titre des vices cachés du produit vendu. Le vice caché est défini par l’Institut National de la Consommation comme : « [le vice] qui rend impossible l’usage du bien ou le diminue tellement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou à un prix inférieur, s’il l’avait connu ».[1] Dès lors, tout consommateur final, au sens générique du terme (et non au sens restrictif du code de la consommation) qui achète un plat à emporter entaché d’un vice rendant le produit impropre à la consommation, peut engager la responsabilité de la société de distribution, et la startup sera légalement tenue à réparation.
Par ailleurs l’article L221-4 du code de la consommation dispose : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
En second lieu, le professionnel est ainsi tenu d’une obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles. Alors, tout consommateur, entendu comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ou non-professionnel, entendu lui comme toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas non plus dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis le 1er juillet 2016,[2] peut engager la responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement du défaut de conformité.
Si ces actions ne sont pas cumulables par le consommateur, qui devra choisir sur quel fondement il souhaite engager la responsabilité de son vendeur depuis une jurisprudence constante de 1993,[3] ces règles de droit s’imposent obligatoirement au vendeur au fond (comme il a été vu précédemment) mais aussi dans la forme.
En effet les mentions de ces garanties légales, ainsi que la reproduction intégrale des articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil, doivent être obligatoirement inscrites dans les conditions générales de vente, selon l’article L211-15 du code de la consommation.[4]
II. L’étiquetage des plats à emporter
La loi pose à l’égard du professionnel (fabricant, producteur, importateur vendeur) une obligation générale de sécurité quant aux produits notamment alimentaires qu’il fabrique, réalise ou commercialise.
Cette obligation de sécurité se traduit notamment par un étiquetage appropriée sur les produits vendus, et en conformité avec les législations en vigueur.
Aux termes de l’article L 421-3 et s. du code de la consommation[5] : «Un produit est considéré comme satisfaisant à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3, lorsqu’il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs. »
Cette obligation de sécurité est à la charge de tous les acteurs de la chaîne de vente, de la production à la distribution.
En effet, l’article L423-3 du même code[6] dispose : “Lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l’article L. 421-3, il engage les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives compétentes”.
En matière de produits alimentaires préemballées ou non préemballés, l’étiquetage relève de donc de la double responsabilité du producteur et du distributeur des produits alimentaires. L’entreprise de distribution de plats à emporter détient en effet une obligation positive d’étiqueter les plats cuisinés délivrés à ses clients, ou seulement contrôler l’étiquetage s’il a été précédemment effectué par l’entreprise de production.
Finalement l’entrepreneur ne pourra pas exclure sa responsabilité en cas de réclamation d’un consommateur concernant un défaut sanitaire, sauf s’il prouve avoir rempli son obligation de sécurité telle qu’elle vient d’être évoquée.
III. La conservation et le transport des denrées alimentaires
Egalement, et d’une toute aussi grande importance, les températures de conservation doivent être précisément envisagée par l’entrepreneur de livraison de plats préparés. Celles-ci font l’objet d’une règlementation précise par l’Etat. Ainsi, selon le décret du 9 septembre 1964, modifié successivement jusqu’en 2009,[7] il est établit que :
- D’une part, pour les repas livrés froids, la température de conservation ne doit dépasser maximum 3°C, alors que;
- D’autre part, pour les repas livrés chauds, la température de conservation ne peut excéder 63°C.
Ainsi, l’entrepreneur selon le mode de transport et de conservation des plats à emporter qu’il aura choisi (vélo, scooter ou encore camion réfrigérant), devra impérativement respecter les températures fixées en décret, sous peine de ne pas satisfaire à son obligation de sécurité évoquée précédemment.
Conclusion
Finalement, l’essor formidable de la vente de plats à emporter a connu parallèlement un essor non négligeable des règlementations en matière de responsabilité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires.
Il est donc impératif pour toute start-up qui se lancerait dans ce commerce de s’informer précisément de ses engagements envers ses consommateurs, et de porter une attention toute particulière à la rédaction de ses Conditions Générales de Vente.
Pour vous aider, nous vous proposons un tableau récapitulatif des mentions légales obligatoires dans les CGV de la start-up ainsi que les mentions légales obligatoires d’étiquetage sur les plats vendus.
Télécharger le tableau explicatif
[1] http://www.conso.net/content/la-garantie-des-vices-caches
[2] Article Liminaire du code de la consommation, disponible sur : Légifrance
[3] Cass. Civ. 1re, 5 mai 1993, confirmée par Cass. Civ. 1re, 19 févr. 2014, n°12-22.878
Découvrez les enjeux de l’Open dans un cadre légal présentés par le Cabinet Bondard à l’occasion de la 2e édition de l’AdaWeek, fin 2016
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1- Les principes du droit d’auteur et ses exceptions
A. Le droit d’auteur
Article L111-1 du CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. » à droit patrimonial : droit de représentation et droit de reproduction. à droit moral : droit à la paternité, droit au retrait, droit de divulgation et droit au repentir.
B. Le champ d’application de la protection du droit d’auteur
Ce qui peut être protégé, à titre d’exemple :
- • Papier et numérique
- • Revue et plaquette
- • Photographies
- • Logiciels et sites internet
- • Interviews, reportages et enregistrements de conférence
- • Documents audiovisuels et sonores
- • Documents multimédia, etc…
Ce qui ne peut pas être protégé : Les idées!
c. Les exceptions au droit d’auteur
Une fois que l’auteur a divulgué son œuvre, il ne peut en interdire certaines exploitations.
Liste de l’article L122-5 CPI :
- • Représentations privées et gratuites
- • Citations courtes
- • Analyses (caractère critique et pédagogique)
- • Revues de presse
- • Diffusion, même intégrale, de discours politique (but informatif)
- • Activités pédagogiques
- • Parodie
2. Les différentes terminologies de l’espace public numérique
a. Le domaine public
Le domaine public renvoie à l’ensemble des œuvres, informations, ou créations qui sont librement disponibles et utilisables sur internet par l’ensemble des utilisateurs.
En effet, l’accès aux informations ou créations présentes dans le domaine public est fait sans demande d’autorisation préalable à l’auteur de l’oeuvre, et peut être modifiée ou reproduite librement. Une création peut appartenir au domaine public dans deux situations :
- • On ne connaît pas l’auteur de l’œuvre. L’œuvre n’a pas de paternité.
- • La protection par le droit d’auteur s’est éteinte, l’œuvre est entrée dans le domaine public.
b. L’Open Data
L’Open Data : traduisible littéralement par donnée ouverte, représente la démarche de publier des données numériques en accès libre sur internet. Ces données sont librement disponibles, utilisables, réutilisables ou encore modifiables par tous. Illustration : Paris Open Data : site internet de la ville de Paris qui diffuse sous licence libre (libre de droit et libre de contenu) l’ensemble des données publiées par les services de la ville : liste des prénoms, liste des locations meublées à Paris, etc.
c. L’Open Access
L’Open Access : c’est la mise à disposition libre et gratuite de contenus numériques. Ces contenus peuvent être libres de droit, ou protégés par un droit de propriété intellectuelle (notamment le droit d’auteur) :
- • Lorsque le contenu est libre de redevances, l’accès est dit « gratis open access » car les données sont diffusées en ligne gratuitement.
- • Lorsque le contenu est protégé par un droit d’auteur mais en open, l’accès est dit « libre open access » car les données sont diffusés selon une licence de libre utilisation.
3. Les licences Creative Commons
a. Définition et enjeu
Qu’est-ce que la Creative Commons ? Créée en 2001, organisation dont la mission est de faciliter la diffusion et le partage des œuvres tout en accompagnant les nouvelles pratiques de création à l’ère numérique. En France, elle agit depuis 2004 sous la dénomination Creative Commons France.
Qu’est-ce qu’une licence Creative Commons ? 6 modèles de licences d’utilisation gratuite, mais pas forcément libre. Chaque modèle permet au titulaire du droit d’auteur de mettre à disposition du public son œuvre avec des conditions prédéfinies : par exemple, téléchargement gratuit de l’œuvre, mais interdiction d’exploitation commerciale de l’œuvre.
b. Comment mettre votre travail sous licence Creative Commons ?
4 critères de « restrictions » ou « exceptions » à la libre utilisation peuvent être choisis par le titulaire :
- 1. BY : l’œuvre conserve l’attribution de paternité à son premier créateur
- 2. NC : l’œuvre ne peut pas faire l’objet d’une exploitation commerciale
- 3. ND : (no derivative work) pas de modification de l’œuvre
- 4. SA : (share alike) obligation de faire circuler l’œuvre sous le même type de licence.
Différence avec le droit d’auteur : en droit d’auteur on conserve tous les droits (« tous droits réservés »), alors que sous licences CC on ne conserve qu’une partie des droits d’auteur (« certains droits sont réservés »).
c. Comment mettre votre travail sous licence Creative Commons ?
L’auteur peut opter pour une combinaison de ces options, selon que la licence autorise l’exploitation commerciale ou non :
- • Licence BY
- • Licence BY ND
- • Licence BY SA
- • Licence BY NC
- • Licence BY NC SA
- • Licence BY NC ND
d. Examples
Parmi les plus connus :
- • Wikipédia
- • Musique en ligne gratuite : http://www.auboutdufil.com/
- • Logiciel d’enregistrement et d’édition de musique : Audacity
Finalement, les licences CC sont intéressantes pour une diffusion rapide des œuvres : les artistes débutants l’utilisent fréquemment comme tremplin.
L’attractivité commerciale de ce type de licence: si l’objectif du créateur est la rémunération, ce type de licence n’est pas conseillé.
4. L’Open Source
a. L’Open Source Initiative
L’Open Source Initiative est une organisation américaine créée en 1998 afin de promouvoir la diffusion de logiciels d’exploitation gratuite. Pour rappel, exploitation gratuite ne veut pas dire exploitation libre. Qu’est-ce qu’une licence Open Source ? Une licence Open Source doit garantir dix critères cumulatifs. Les principaux sont :
- • Redistribution gratuite (interdiction d’exploitation commerciale)
- • Accès libre au code source
- • Droit à la modification
- • Interdiction de restreindre l’accès à un groupe de personnes ou secteur particulier
b. Exemples
Zip : le logiciel de décompression de fichiers. Plus de 133 millions de téléchargements, et disponible en plus de 19 langues.
5. Conclusion
a. Recommandations
Lorsqu’on navigue sur internet ou que l’on utilise l’œuvre d’un tiers, vérifier les droits sur ce qu’on utilise ou qu’on exploite.
Si on veut rendre « libre » l’utilisation de son œuvre ou logiciel, choisir correctement sa licence Open Source ou Creative Commons selon le « degré de contrôle » associé et les droits de propriété que l’on veut conserver.
b. Perspectives
Perspectives d’avenir ? Les licences libres d’exploitation sont de plus en plus sophistiquées et sont promises à un bel avenir dans le paysage numérique.
L’Open et la technologie « blockchain » : la technologie « blockchain » est une chaîne de transmission d’informations sécurisée entre tous ses participants. Cette technologie est déjà sous étude par les organisations Open Source comme moyen de véhiculer les licences libres d’exploitation de façon automatique et sécurisée entre tous les utilisateurs.
c. Illustrations
Ethereum : projet mondial pour le développement de la technologie blockchain comme moyen de stockage voué à remplacer les serveurs. Le projet Ethereum travaille sur une blockchain qu’il développe en Open Source: c’est-à-dire que le code source est laissé libre, chaque développeur indépendant peut modifier, améliorer les fonctionnalités de la blockchain.
Sources / références
- • Open Access France « Qu’est que l’Open Access ». Disponible sur : http:// openaccess.couperin.org
- • Creative Commons France site internet. Disponible sur : http://creativecommons.fr/
- • L’internaute site internet« Les logiciels gratuits et Open Source les plus téléchargés ». Disponible sur: http://www.linternaute.com/hightech/micro/logicielsopen-source-les-plus-telecharges/
- • Free Software Foundation site internet. Disponible sur : https://www.fsf.org/? set_language=fr
- • Free Software Foundation France site internet. Disponible sur : https://fsfe.org/ index.fr.html
- • Paris Open Data site internet. Disponible sur : https://opendata.paris.fr/page/home/
- • Cabinet Bondard « La Blockchain ». Disponible sur : https://bondard.fr/lablockchain-2/
Merci !
Comment et pourquoi breveter son logiciel ?
Le 1er décembre 2016, Me Céline Bondard et Me Philippe Verriest décrypteront l’importance de protéger un logiciel autrement que par le droit d’auteur.
La protection par brevet d’un logiciel est une question épineuse en matière de droit de la propriété intellectuelle.
– Pourquoi chercher une protection par brevet pour un logiciel ?
– Quelle protection supplémentaire par rapport au droit d’auteur?
– A quelles conditions peut-on breveter un logiciel en Europe, aux Etats-Unis et dans les autres régions du monde ?
– Quelles sont les étapes, les coûts et le calendrier ?
En partenariat avec la Creative Valley, Me Céline Bondard a sollicité son expert “Brevets”, Me Philippe Verriest, pour l’accompagner dans ce nouvel atelier juridique.
Nous vous attendons nombreux !
Vous pouvez vous inscrire à cet atelier juridique en cliquant ici
Philippe Verriest a débuté sa carrière professionnelle au sein d’une start-up développant un logiciel de reconstruction de modèles 3D avant d’intégrer le laboratoire technologique d’une société internationale de conseil, puis un éditeur de logiciels destinés aux entreprises. Il rejoint le Cabinet Germain & Maureau à Lyon en 2003 et devient associé en 2011.
Spécialisée en droit des affaires et de la propriété intellectuelle, Me Céline Bondard a fondé son cabinet en 2010 et, depuis, accompagne les sociétés innovantes et les créateurs d’entreprises tout au long de leur parcours et de leur croissance en France et à l’international.
Vous avez des questions ? Contactez nous ! contact@bondard.fr
Créée pour échanger des Bitcoins en 2008, la blockchain est un système ultra-sécurisé de stockage et de transmission d’informations. Cette technologie révolutionnaire annonce d’importantes transformations dans l’organisation des échanges économiques et sociaux, comme dans le monde du droit.
Pour tout savoir sur les impacts juridiques de ce nouveau système, vous pouvez consulter la présentation réalisée par Me Céline Bondard à l’occasion d’un évènement organisé par Blockchain@SystemX! le 11 octobre 2016.
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous un contenu rédigé des enjeux juridiques majeurs abordés pendant la présentation.
1. La responsabilité
La question qui se pose est : en l’absence de tiers de confiance pour sécuriser les transactions, qui est responsable ?
- La désintermédiation
La désintermédiation c’est la suppression de l’intermédiaire de confiance qui sécurise et valide la chaine. Cela a comme conséquence principale que les transactions pourront se faire directement entre utilisateurs : c’est la consécration du système de pair-à-pair ou peer-to-peer en anglais.
- La responsabilité des créateurs de logiciels implémentés dans une Blockchain
Deux enjeux juridiques se posent en matière de responsabilité des développeurs informatiques :
D’une part, en l’absence de tout cadre juridique ou institutionnel autour de la technologie blockchain, les créateurs de logiciels s’y implémentant sont aujourd’hui majoritairement anonymes. Mais quid de la création d’un logiciel malveillant ?
D’autre part, l’implémentation de smart-contrats est aussi source d’engagement de responsabilité: un smart-contrat c’est un code (programmation) informatique qui prend la forme d’un engagement s’exécutant automatiquement une fois ses conditions remplies. Quid de la mauvaise rédaction informatique d’un smart-contrat ? Le développeur est-il responsable ?
- La responsabilité des utilisateurs
La responsabilité et le statut des utilisateurs sont également sources de questionnements juridiques :
L’anonymat de l’utilisateur lors de l’accès à la blockchain : Quid du vol d’une clé privée ?
La clé privée est « la carte d’identité chiffrée » de l’utilisateur, elle permet de l’identifier sans que jamais apparaissent son identité civile. Si elle est volée: (1) toutes les transactions frauduleuses faites en son nom seront validées et ne peuvent alors être annulées. (2) il n’est pas possible d’effacer une clé privée.
Par exemple, en août 2014, 5 500 clés privés sont proposées à la vente par des pirates informatiques pour une valeur de 200 Bitcoin (70 000 €).
Le statut des utilisateurs : Est-ce que les consommateurs / particuliers restent consommateurs ou deviennent-ils des professionnels lorsqu’ils proposent eux-mêmes des services par la blockchain (un appartement, de l’argent, l’énergie de son ordinateur comme les mineurs, etc.) ?
Prenons l’exemple d’Airbnb aujourd’hui. La location d’un logement est soumise au contrat de location saisonnière, peu réglementé. Mais si un particulier peut louer directement à un autre par le biais d’un smart contrat et d’une serrure connectée, est-on toujours dans de la relation entre particuliers / consommateurs?
Quid de la généralisation de ses pratiques grâce à la simplicité d’une blockchain, dans des domaines eux plus règlementés (finance, énergie) ? Faudra t-il considérer comme professionnel le particulier qui propose des services s’exécutant automatiquement par le biais d’un smart-contrat ?
2. La sécurisation et la force probante des transactions juridiques
La question qui se pose est : en l’absence de la certification d’un tiers de confiance, quelle valeur juridique ont les transactions effectuées sur la blockchain ?
- La valeur juridique des transactions
Pour le moment, il apparaît que la valeur juridique conférée au contrat est celle qui est établie par les parties au cours de la rédaction du contrat.
« Code is Law » : cette notion veut donner une force juridique aux transactions conclues par une blockchain ce serait dire que le code informatique est la loi, de la même manière que le contrat est la loi des parties.
3. Les droits de propriété intellectuelle et la propriété des données personnelles
La question qui se pose est : quelle protection des droits de propriété intellectuelle apporter à la blockchain et aux données personnelles présentes dans cette technologie ?
- La propriété intellectuelle de la blockchain elle-même
Les droits de propriété intellectuelle de la blockchain appartiennent ou non à son auteur selon le caractère privé ou public de la blockchain.
Dans les blockchains privées : les droits de propriété sont protégés par l’organisme / la personne en charge de développer la blockchain.
Dans les blockchains publiques : sur le principe de la libre disposition des codes sources et l’auteur de la blockchain renonce à ses droits de propriété intellectuelle.
- La propriété des données disponibles dans la blockchain
Le questionnement juridique se pose principalement concernant la protection de ses données personnelles. Les données présentes sur la blockchain peuvent être stockées dans la blockchain même (mais cela coûte cher et la nature des données sont souvent des identifiants ou clés de transaction).
Quid du Big Data ? Dans une blockchain, chaque utilisateur resterait propriétaire de ses données personnelles; quid du contrôle de l’accès à ses données, du droit de rectification des données, du droit de suppression, du droit à l’oubli? Les données ne sont plus regroupées dans les mains d’une seule entité mais elles sont publiques (même si les propriétaires sont anonymisés grâce à des « pseudonymes »).
4. Conclusion
La question qui se pose est : quelle avenir pour la blockchain ?
Les tentatives de régulations
La France souhaite être pionnière en matière.
Deux législations en 2016 sont venues réguler l’utilisation de la blockchain :
- L’Ordonnance de Modernisation des bons de caisse : les émetteurs de minibons peuvent utiliser la blockchain comme lieu d’émission et de cession de ces titres.
- Amendement à la loi Sapin II : les émetteurs de titre non côtés peuvent utiliser la blockchain comme registre d’émission, d’ordre de mouvement, voire d’inscription du titre au sein de la blockchain
Les tentatives de définition de la blockchain
La première définition légale de la blockchain a été donnée dans l’ordonnance des bons de caisse (L 223-12) : « (…) l’émission et la cession de minibons peuvent également être inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat ».
En réalité l’article ne cite pas le terme « blockchain ». En sus, l’article ne définit pas spécifiquement la blockchain, mais relate un « dispositif » et ne différencie pas la blockchain privée de la blockchain publique.
La France pose tout de même les bases d’une reconnaissance de cette technologie, ce qui est encourageant pour les entreprises innovantes dans ce secteur.
Faut-il réguler la blockchain ? Quand ?
Mieux vaut attendre que les usages soient régulés, pour avoir une meilleure appréhension des impacts de la blockchain pour les utilisations privées ou publiques.
En effet, une régulation trop hâtive pourrait mener à la faillite qu’a connu la loi Hadopi : par exemple la loi Hadopi sanctionne les internautes en fonction d’un téléchargement effectué depuis leur adresse IP, même si ceux-ci se sont faits pirater leur adresse IP.
- Comment faut-il réguler ?
Deux solutions sont envisageables :
Soit par secteur : énergie, finance, transport, assurance, etc. C’est la voie qui est privilégiée aujourd’hui.
Soit cela va devenir une matière à part entière : mais alors législation nationale ? européenne ?
Sources / Références
• Airbnb, Terms and Conditions. Disponible sur : https://www.airbnb.fr/help/ excerpts_from_french_law
• Bilan, La référence suisse de l’économie « Smart contracts, dumb code ou quand le blockchain déraille » 14.07.2016. Disponible sur: http://www.bilan.ch/michel-jaccard/ droit-et-technologies/smart-contracts-dumb-code-blockchain-deraille
• Bitcoin.fr « La France donne une valeur légale à la blockchain » Disponible sur : https://bitcoin.fr/la-france-donne-une-valeur-legale-a-la-blockchain/
• Blockchain France « Blockchain publique ou privée? ». Disponible sur : http:// www.coindesk.com/vitalik-buterin-on-public-and-private-blockchains/
• Eretheum-France « Retour sur 12 très longues heures » Disponible sur : https:// www.ethereum-france.com/the-dao-retour-sur-12-tres-longues-heures/
• Le Monde « La procédure d’Hadopi a été faite à la va-vite sans penser aux conséquences » 11.10.2010. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/technologies/ article/2010/10/11/la-procedure-d-hadopi-a-ete-faite-a-la-va-vite-sans-penser-auxconsequences_1422715_651865.html#SzprXxrWhF455j4d.99
• Next Inpact « Synolocker : les pirates mettent en vente 5 500 clés privées pour 200 bitcoins » 18.08.2014. Disponible sur : http://www.nextinpact.com/news/89284synolocker-pirates-mettent-en-vente-5-500-cles-privees-pour-200-bitcoins.htm
• Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000032465520&categorieLien=id
• R3cev, Projects Disponible sur : https://r3cev.com/projects/
Merci !
Avocate au barreau de Paris et New-York
Cabinet Bondard
www.bondard.fr
cb@bondard.fr
“Quels sont les pièges à éviter lors de la rédaction des statuts de votre start-up? Comment élaborer un pacte d’actionnaires ? Comment conserver des traces d’informations confidentielles?… Afin de ne pas tomber dans les principaux pièges que rencontrent les entrepreneurs innovants, accédez à l’atelier juridique de Me Céline Bondard, présenté le 6 octobre 2016 à la demande du réseau d’incubateurs Créative Valley. “
1- Création de votre start-up
Piège n°1 : « Le pacte d’actionnaires, nous le ferons avec nos futurs investisseurs »
- Statuts : capital, pouvoirs du Président, DG, règles de majorité, règles d’exclusion d’un associé.
- Pacte d’actionnaires: préemption, drag along, tag along, inaliénabilité, transfert, liquidité, vesting, non concurrence, bad leaver
2. la marque de votre start-up
Piège n°2 : « J’ai regardé, ma marque est disponible »
- Un nom de domaine disponible ne veut pas dire que la marque l’est. A contrario, ce n’est pas parce que le nom de domaine qui vous intéresse est réservé que la marque est indisponible (mais il faudra peut-être racheter le nom de domaine).
- Vous ne trouvez pas votre idée de marque reprise à l’identique: cela ne veut pas dire que votre marque est disponible.
- Des recherches d’antériorité, cela prend du temps et vous devez également tenir compte de votre stratégie d’internationalisation.
3. Votre propriété intellectuelle
Piège n°3 : « J’ai payé, donc ça m’appartient »
- En droit français, un auteur est seul propriétaire de son œuvre. Le fait que cet auteur ait été payé et/ou soit salarié ne signifie pas que l’employeur / maitre d’œuvre soit automatiquement propriétaire de l’œuvre.
- Article L 111-1 du CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif (…). Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
- Article 131-1 du CPI : «Toute cession globale d’une œuvre future est nulle.»
4. Vos contrats commerciaux
Piège n°4 : « J’ai trouvé un modèle de contrat sur une ‘plateforme de contrats’ / par mon expert-comptable »
Ils doivent tous être adaptés (i) à votre situation; (ii) aux dernières évolutions légales et jurisprudentielles.
5. Vos contentieux
Piège n°5 : « Je signe ce contrat car de toute façon c’est une première version que je pourrai renégocier plus tard »
- Un contentieux cela est pénalisant non seulement financièrement mais également en terme de temps passé, et cela peut également bloquer vos levées en cours.
- Regardez attentivement les clauses des contrats que vous signez et qui génèrent le plus de contentieux en fonction de votre activité: souvent, la clause de prix d’un contrat commercial; la rupture d’un contrat commercial (fournisseur, logistique, etc); la contrefaçon ou la concurrence déloyale dont vous pouvez être victime voire même coupable.
6. Les données de votre start-up
Piège n°6 : « On collecte nos données sur Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Linkedin… »
- Attention à collecter vos données légalement;
- Attention à les gérer correctement: CGV, CGU, mentions légales, déclarations CNIL ou demandes d’autorisation.
7. Négociations
Piège n°7 : « Je connais mon propre dossier et je n’ai pas besoin »
Quelques trucs et astuces :
- Regarder les « intérêts », pas les « positions ».
- Ne pas être trop pressé (ou ne pas donner l’impression d’être trop pressé).
- Faire un rétroplanning des étapes de la négociation.
- Etre prêt à « sortir », c’est à dire à ne pas signer.
- Se faire aider lorsqu’on est trop impliqué à titre personnel ou que l’on ne comprend pas entièrement les enjeux de la discussion.
8. Levée de fonds pour sa start-up
Piège n°8 : « La levée de fonds, c’est incontournable »
- C’est utile si: vous avez un besoin identifié; vous avez déjà examiné les possibilités anti-dilution (subventions, prêts); vous cédez des actions à des BA ou fonds avec un bon « track record » dans votre secteur.
- En même temps, vous vous diluez, la levée devrait donc être un dernier recours et non le premier. Vos intérêts personnels doivent être alignés avec ceux de votre société.
- Et vous pourriez intégrer un actionnaire silencieux ou pire, conflictuel.
9. Conseil juridique
Piège n°9 : « Mes conseils sont là pour éteindre les feux »
Vos conseils: avocats, coach en marketing, développement, coach personnels: sont là autant en préventif et pour vous éviter les difficultés que pour les résoudre.
10. Confidentialité
Piège n°10 : « Il ne faut pas garder traces des informations confidentielles communiquées au stade de l’idéation »
- Certes, une idée n’est pas protégeable; en même temps, la matérialisation de votre idée pourrait, elle, être protégeable au titre du droit d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle.
- Il faut conserver la trace des informations que vous communiquez à des tiers, des partenaires, des clients.
- Différentes solutions en fonction de votre situation: tampons confidentiels, emails, NDA, enveloppe Soleau,…
- Bref, vous protéger en cas de contrefaçon ou concurrence déloyale.
Cabinet Bondard
Email : cb@bondard.fr
Téléphone : +33 (0)1 85 08 33 28
Fax : +33 (0)9 59 55 15 15
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62 rue de Maubeuge – 75009 Paris
TOQUE : B0181
N° SIRET: 507 717 197 00028
11 octobre 2016
IRT SystemX,
Paris
– Conférence –
Blockchain@SystemX !
Quels sont les principaux enjeux et défis technologiques à relever avec la blockchain dans les domaines de l’assurance, de la logistique, de l’énergie, de l’automobile, etc. ? Quelles sont les activités de R&D que SystemX et ses partenaires envisagent de mettre en oeuvre au sein du programme Territoires Intelligents ?
Quels sont les impacts juridiques de la Blockchain ?
Le Cabinet Bondard et l’IRT SystemX vous invite à participer à cet événement le 11 octobre prochain.
Venez nombreux !
Conférence et tables-rondes de 8h30 à 14h00 dans les locaux de Cap Digital (14 Rue Alexandre Parodi, 75010 Paris).
Liste des participants :
Charles Kremer,
Directeur Programme Territoires Intelligents
Eric Thea,
Architecte Programme Territoires Intelligents
Eric Larchevêque,
CEO LEDGER
Christian Trocars, Covea
François Stephan,
Directeur Général Adjoint en charge du
développement et de l’international
Alain Roset, La Poste
Alaric Loyer, PSA Group
Michel Cordier, SQLI
Olivier Maurel, H-LOG
Nadia Filali, Caisse des dépôts
Côme Berbain, ANSSI
Maître Céline Bondard, Avocate principale du Cabinet Bondard
Sylvain Cariou, Associé Blockpharma[/column]