Masterclass à Polytechnique : Le rôle de propriété intellectuelle pour les sociétés innovantes

 

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I. L’origine de la propriété intellectuelle

A. Dans l’Antiquité

Les habitants de Sybaris, colonie grecque implantée en Italie, bénéficiaient d’un droit exclusif sur leurs recettes pour une durée d’un an.
C’est l’une des premières expressions de l’idée de propriété intellectuelle connue.

B. Au Moyen-Âge

12ème siècle: « Nul libraire ne peut refuser un exemplaire à celui qui voudra en faire une copie ». Cette règle posée par les statuts des libraires parisiens en 1316 illustre l’inexistence de la propriété littéraire à l’époque médiévale.

16ème siècle: C’est à la suite d’une invention technique majeure, l’imprimerie. Le texte prend alors une valeur économique.

En France, l’ordonnance de Moulins de 1566, texte de police administrative et de droit pénal, instaure un régime assurant la réservation des droits d’exploitation des oeuvres de l’esprit, fondé sur l’autorité souveraine du roi : le privilège d’imprimerie et de librairie est délivré gracieusement par le roi à l’un de ses sujets. Il s’agissait d’abord pour le roi de contrôler les écrits.

C. À partir du XVIIIème siècle

XVIIIème siècle: L’extension du champ des privilèges et enfin la Révolution française consacre l’idée selon laquelle l’auteur est propriétaire de son oeuvre.

  1. Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles : « Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalable à l’établissement de son théâtre sa déclaration à la municipalité des lieux. »
  2. Décret des 13-19 janvier 1791 relatif au droit de représentation des auteurs
  3. Décret des 19-24 juillet 1793 relatif au droit de reproduction des écrits de tout genre

 

Après la Révolution française, jurisprudence, doctrine, et dans une moindre mesure législateur reconnaissent également le droit moral.

Par exemple: Tribunal civil de la Seine, 17 août 1814 : « Un ouvrage vendu par un auteur à un imprimeur ou un libraire, et qui doit porter son nom, doit être imprimé dans l’état ou il a été vendu ou livré ».
Au côté de la consécration de la propriété intellectuelle, au XVIIIème siècle naît un régime juridique de la propriété industrielle dont l’objet est de reconnaître un monopole, un savoir pour
une invention capable d’application industrielle.
La propriété industrielle est consacrée par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1971 ainsi que par la loi Le Chapelier du 14 juin 1971.
Elle consiste alors en une régularisation juridique du jeu de la concurrence : possibilité de posséder un monopole pour une durée limitée.
Et les recettes de cuisine ?
Les recettes de cuisine ne sont pas protégeables en France en tant que tel car les Tribunaux français estiment que ces oeuvres ne constitueraient pas une oeuvre de l’esprit (ne contiennent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur).
Pourtant, la frontière entre création littéraire et artistique et invention brevetable est loin d’être hermétique à recettes de cuisine : une composition écrite dans le domaine de l’art et dont l’objet est un produit d’application industrielle.

Quid d’une protection sui generis, combinaison du droit d’auteur et des brevets ? à Voir: « Un zeste de protection des recettes de cuisine par le droit de la propriété intellectuelle » Céline Bondard, Les Annonces de la Seine, numéro 13, 9 avril 2015

II. Les principes fondamentaux

 

A. Les différents types de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle se réfère à deux types de propriété :
La propriété littéraire et artistique qui concerne les rapports entre les créateurs et les distributeurs de biens et services relatifs à l’art et la culture.
La propriété industrielle dont l’objet est de reconnaître un monopole, un savoir pour une invention capable d’application industrielle.

 

B. Les principaux droits

Droit d’auteur – Durée: 70 ans après la mort de l’auteur

Article L111-1 du CPI: « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des
attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial».

Droit des marques – Durée: renouvelable tous les 10 ans

Article L711-1 du CPI: « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne
physique ou morale».

Droit des dessins et modèles – Durée: 25 ans – renouvelable tous les 5 ans pendant une durée maximale de 25 ans

Article L.511-1 du CPI: « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit (…) caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. (…)».

Droit des brevets – Durée: 20 ans

Article L.611-1 du CPI: « Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire (…) un droit exclusif d’exploitation (…) En contrepartie, l’invention doit être divulguée au public ».

 

C. Cas particuliers

Les bases de données : Recueil d’information sous forme électronique ou non, accessible individuellement. Protection juridique double :

  1. Le droit d’auteur qui protège la forme de la base, l’architecture. Condition : originalité. Protection : 70 ans
  2. Une protection sui generis qui protège la matière contenue par la base. Condition : valeur économique. Protection : 15 ans

 

Les logiciels : Certains éléments ne sont pas protégés comme les fonctionnalités, algorithmes, interfaces, langages de
programmation. Protection juridique double :

  1. Le droit d’auteur qui protège l’architecture du logiciel, le code objet et code source, les interfaces logiques, les maquettes et les documentations. Condition : originalité. Protection : 70 ans
  2. Le droit des brevets qui protège l’invention technique découlant du logiciel (plutôt rare). Condition : Si le logiciel permet la réalisation d’un produit ou procédé (effets tangibles). Protection : 20 ans

 

III. Révolution numérique et propriété intellectuelle

 

A. L’ère de l’Open

La révolution numérique du XXIème siècle a largement contribué à un recul de la protection de la propriété intellectuelle.
• Les avancées technologiques, dont Internet, ont créé une nouvelle approche dans la transmission des savoirs et savoir-faire, basées sur un partage des données grâce à des licences dites copyleft, c’est-à-dire avec des droits d’auteur aménagés.
• Ex : L’Open Access pour la recherche scientifique, ou les licences Creative Commons, Wikipedia…

Dans les années 90 se développe l’Open Access : c’est la mise à disposition libre et gratuite de contenus numériques concernant principalement la recherche scientifique. Ces contenus peuvent être
libres de droit, ou protégés par un droit de propriété intellectuelle (notamment le droit d’auteur).
• Lorsque le contenu est libre de redevances, l’accès est dit « gratis open access » car les données sont diffusées en ligne gratuitement.
• Lorsque le contenu est protégé par un droit d’auteur mais en open, l’accès est dit « libre open access » car les données sont diffusés selon une licence de libre utilisation.

L’organisation Creative Commons : créée en 2001, c’est une organisation dont la mission est de faciliter la diffusion et le partage des oeuvres tout en accompagnant les nouvelles pratiques de création à l’ère numérique. En France, elle agit depuis 2004 sous la dénomination Creative Commons France.
• Qu’est-ce qu’une licence Creative Commons ? Il existe six (6) modèles de licences d’utilisation gratuite, mais pas forcément libre. Chaque modèle permet au titulaire du droit d’auteur de mettre à
disposition du public son oeuvre avec des conditions prédéfinies : par exemple, téléchargement gratuit de l’oeuvre, mais interdiction d’exploitation commerciale de l’oeuvre.

 

B. L’ère de l’Open et la technologie Blockchain

La technologie « blockchain » est une chaîne de transmission d’informations sécurisée entre tous ses participants.
• La blockchain, développée par le créateur du Bitcoin, supprime le tiers de confiance (en l’espèce la banque pour le Bitcoin), afin de réaliser des transactions directement entre les
utilisateurs.
• Qui est propriétaire de la blockchain ?
• Dans les blockchains privées : Système de partage privé d’informations selon des règles internes opposables à tous les participants. L’accès à la blockchain est contrôlée par 1 seule entité.
• Dans les blockchains publiques : Système d’open source, la copie, la modification et la diffusion des informations sont libres. L’accès est libre, et toutes les informations peuvent être lues par tous.

Quid de la responsabilité des créateurs de logiciels implémentés dans une blockchain ?
• L’anonymat des créateurs de logiciels : quid de la création d’un logiciel malveillant ?
• L’implémentation de smart-contrats: un smart-contrat c’est un code (programmation) informatique qui prend la forme d’un engagement s’exécutant automatiquement une fois ses conditions remplies. Quid de la mauvaise rédaction informatique d’un smart-contrat ? Le développeur est-il responsable ?

Cette technologie applicable dans de nombreux secteurs, et notamment dans le domaine des transactions financières. Faut-il la réguler ?
• Quand ? Mieux vaut attendre que les usages soient régulés, pour avoir une meilleure appréhension des impacts de la blockchain pour les utilisations privées ou publiques. Cf. la faillite de la loi Hadopi : la loi Hadopi sanctionne les internautes en fonction d’un téléchargement effectué depuis leur adresse IP, même si ceux-ci se sont faits pirater leur adresse IP.

• Comment ?

  1. Soit par secteur : énergie, finance, transport, assurance, etc. C’est la voie qui est privilégiée aujourd’hui. Soit cela va devenir une matière à part entière.
  2. « La blockchain : prendre le tournant d’une révolution juridique », Céline Bondard, site internet www.bondard.fr, Newsletter du 28 juillet 2016

 

C. La robotique et la propriété intellectuelle

Egalement aux côtés des avancées technologiques, les avancées robotiques viennent redéfinir les applications classiques des règles de propriété intellectuelle.
• C’est par exemple la question des oeuvres réalisées par un robot, grâce à son intelligence artificielle, comme le robot peintre, e-David, développé par des chercheurs de l’université allemande de Konstanz.
• Ce robot, grâce à son intelligence artificielle, est capable de créer une oeuvre, sans intervention humaine aucune. A qui appartient la propriété de ces oeuvres, les chercheurs allemands ou e-David ?

• Ces réalisations sont rendues possibles par la capacité du robot à prendre des décisions et à créer de manière libre grâce au cumul de son autonomie et sa capacité d’apprentissage. C’est donc le robot le véritable peintre des tableaux.
• Néanmoins, le droit positif prive la création du robot de protection, faute d’intervention humaine dans le processus, et attribue la paternité de ces oeuvres aux propriétaires du robot, les chercheurs de l’université de Konstanz.

 

D. La robotique et la responsabilité délictuelle

Aux cotés des droits de propriété intellectuelle, l’autonomie des robots pose également la question del’application des règles de responsabilité délictuelle.
• L’ancien article 1382 du Code civil, nouvel article 1240, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
• En droit positif, le régime européen de responsabilité du fait des produits défectueux, organisé par les articles 1386-1 et suivants du Code civil, établit une responsabilité sans faute du producteur lorsqu’un produit, comme le robot, n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La responsabilité du fabricant est considérée sans prendre en compte la complexité, l’autonomie ou l’apprentissage du robot.
• Mais lorsque le robot n’est pas défectueux, en cas d’accident, c’est la responsabilité de l’utilisateur qui est mise en jeu.

 

IV. Conclusion

A. Confidentialité

Première étape: penser confidentialité (secret, contrat de confidentialité).
• Deuxième étape: penser enveloppe Soleau ou autre moyen de se constituer une preuve de création.
• Qui peut la déposer ? Toute personne voulant se constituer une preuve de création auprès de l’INPI ou sur leur site Internet.
• Que doit-elle contenir ? Constituée de 2 compartiments (un pour vous un pour l’INPI), chaque compartiment doit comporter les éléments que vous souhaitez dater : description ou
reproduction en deux dimensions.

 

B. To-do list

Etablir des contrats avec l’ensemble de vos partenaires: associés, salariés, prestataires externes…Pensez aux stagiaires également. Contrats de confidentialité, lettres d’intention, collaboration / partenariats, licences ou cession de droits,…
• Etre précis sur les clauses de répartition des droits de propriété intellectuelle. Pensez que toute la propriété intellectuelle qui n’est pas précisément cédée est retenue par son auteur.
• Protéger vos créations par tous les moyens à votre disposition: le secret, les accords de confidentialité, les dépôts.

Merci !

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