En raison de la continuité de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses relations contractuelles doivent faire l’objet d’ajustements. Nous vous proposons ici plusieurs modèles de clauses : force majeure, imprévision, résiliation sans faute, report des délais.
Il est à noter que pour les nouveaux contrats, prévoir le Covid-19 en tant que force majeure pourrait être délicat étant donné que le caractère d’imprévisibilité est discutable s’agissant de la crise sanitaire actuelle survenue début 2020 en Europe.
En même temps, les tribunaux ayant tendance à appliquer la clause en fonction de sa rédaction, une rédaction détaillée pourrait vous permettre néanmoins de faire porter tous ces effets à cette clause.
Il demeure que si vous pouvez prévoir cette crise comme un cas de résiliation sans faute, cela peut être une solution plus linéaire vous permettant de sortir des critères d’application de la force majeure.
Ces propositions de clauses ne constituent en aucun cas une consultation légale.
Ces clauses doivent être adaptées à chaque situation et à chaque contrat.
Article W : Force majeure
W.1. Chacune des Parties sera exonérée de toute responsabilité en cas de manquement total ou partiel même temporaire à l’une ou l’autre de ses obligations découlant de la présente Convention, qui serait causé par un cas de Force majeure.
Pour les besoins de la Convention, la Force majeure est définie comme un événement à caractère insurmontable et irrésistible, résultant d’un fait extérieur à la maîtrise des parties, lequel consiste en un événement ou une série d’événements de nature climatique, pandémique, bactériologique, militaire, politique ou diplomatique.
A titre d’exemple, constituent notamment des événements de Force majeure, sans que cette liste soit exhaustive, des phénomènes naturels tels que les tornades, inondations, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques ; la propagation d’un virus qui serait qualifié par les autorités de stade 3 de l’épidémie ou autre équivalent applicable (ADAPTER); l’utilisation par un État ou un groupe terroriste d’armes de toute nature perturbant la continuité des relations commerciales ; des mouvements sociaux d’ampleur nationale; la déclaration de la loi martiale ou encore la décision d’un Gouvernement, avec la participation ou non de ses alliés, de mettre en place un blocus maritime, aérien et/ou terrestre ; le maintien partiel ou total du confinement ou de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la période du _____2020 ou pour une période cumulée totale de plus de _____entre le ______ et le _____2020 ;
Les évènements ci-dessus pouvant avoir lieu sur tout territoire sur lequel l’exécution du présent Contrat aurait lieu.
W.2. En cas de survenance d’une situation qu’elle considère comme un cas de Force majeure, la Partie concernée notifie promptement l’autre de la situation par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la nature du ou des événements visés, leur impact sur sa capacité à remplir ses obligations telles que prévues à la Convention ainsi que tout document justificatif attestant de la réalité du cas de Force majeure.
Sont considérés comme documents justificatifs notamment mais pas exclusivement toute déclaration, attestation, législation, décret, arrêté ou autres mesures prises par une personne morale de droit public au niveau local, national ou international concernant les événements invoqués comme situations de Force majeure.
Dans l’hypothèse où la Partie invoquant une situation de force majeure parviendrait à la caractériser, ses obligations seront suspendues pour un délai de _______semaines. Toute suspension d’exécution de la Convention par application du présent article sera strictement limitée aux engagements dont les circonstances de Force majeure auront empêché l’exécution et à la période durant laquelle les circonstances de force majeure auront agi.
En tout état de cause, les Parties s’efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l’exécution des prestations.
Passé le délai de suspension des obligations, si la situation de Force majeure se poursuit, le contrat sera résolu de plein droit.
W.3. Il est entendu entre les Parties que les prestations trouvent leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et que dans le cas de suspension ou résolution des engagements, le Client sera tenu au remboursement de ________ à la date de notification du cas de force majeure ainsi qu’au paiement de __________ (ADAPTER). Par ailleurs, tout paiement déjà reçu par le Prestataire au titre de l’exécution des prestations lui restera définitivement acquis. (PARAGRAPHE POUVANT ETRE UTILE LORSQUE LES PRESTATIONS SONT A EXECUTION SUCCESSIVE).
Article X: Imprévision
X.1. Chacune des Parties est tenue d’exécuter ses obligations contractuelles même si un ou plusieurs événements rendent leur exécution plus onéreuse que ce qui pouvait raisonnablement être prévu au moment de la conclusion de la Convention.
X.II. Cependant, lorsqu’une Partie prouve, en application des dispositions de l’article 1195 du code civil, (i) que l’exécution de ses obligations contractuelles est devenue excessivement onéreuse en raison d’un événement indépendant de sa volonté et dont elle ne pouvait raisonnablement attendre qu’il soit pris en compte en moment de la conclusion de la Convention, étant précisé que la survenance dudit événement doit représenter une variation de plus de ______ pourcent (____ %) du prix, et (ii) qu’elle ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter ledit évènement ou ses conséquences, ladite Partie peut demander une renégociation de la Convention.
En l’espèce, les parties reconnaissent que le prix a été établi en tenant compte de la situation économique actuelle et de toutes les contraintes, financières comme logistiques connues à ce jour, liée au Covid-19. Ainsi, tout évènement nouveau venant affecter le prix remplira les conditions prévues au sein du présent article.
X.III. Dans cette hypothèse, les Parties s’engagent à organiser une tentative préalable et obligatoire de conciliation d’une durée de _____ (____) jours, s’interdisant tout refus de renégociation, dès le lendemain de la notification par la Partie concernée de la survenance de l’évènement rendant l’exécution de ses obligations contractuelles excessivement onéreuse au sens de l’article précité.
Cette conciliation suspend le délai de prescription mais non l’exécution du contrat auxquelles les Parties demeurent tenues pendant toute la durée de la conciliation. Toute saisine du juge en violation de cette clause de conciliation est constitutive d’une fin de non-recevoir rendant l’action irrecevable.
En cas de succès de la renégociation, les Parties établiront sans délai un avenant au présent Contrat formalisant le résultat de cette renégociation.
En cas d’échec de la renégociation, les Parties pourront, conformément aux dispositions de l’article 1195 du code civil, demander d’un commun accord au juge, la résolution dans les conditions prévues à l’article ________ ou l’adaptation du Contrat (RENVOI A L’ARTICLE COMPORTANT LES DISPOSITIONS SUR LA RESILIATION DU CONTRAT). A défaut d’accord des Parties pour saisir le juge d’un commun accord dans un délai de deux (2) jours à compter de la constatation de ce désaccord, la Partie la plus diligente pourra saisir le juge d’une demande de révision ou de résolution de la Convention.
En tout état de cause, si le changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion de la Convention était définitif ou perdurait au-delà de quinze (15) jours et si un juge n’a pas déjà été saisi par l’une ou l’autre des Parties, la Convention sera purement et simplement résolue selon les modalités définies à l’article _________, la notification sera alors considérée comme ayant été faite par la Partie concernée.
Article Y: Résiliation sans faute
Chacune des Parties se réserve par ailleurs le droit de résilier la Convention en envoyant à l’autre Partie un courrier recommandé avec accusé de réception / un email à l’adresse suivante _________ (ADAPTER) en cas de :
- Déclenchement du Covid-19 chez ________, rendant l’exécution de la Prestation impossible, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons d’indisponibilités des personnes clés devant assurer l’éxécution de la prestation.
- AUTRES MOTIFS
Article Z : Réport des délais convenus
Les parties attestent être instruites de l’impact d’une crise sanitaire à l’image de celle de la Covid-19 en ce qui concerne les effets potentiels sur les délais d’exécution d’un contrat. Si une telle crise venait à se reproduire pendant le délai de réalisation des présentes, ce délai de réalisation serait automatiquement prorogé
d’un temps égal, aucun acte instrumentaire de prorogation n’étant alors nécessaire entre les parties.
Nous sommes à votre disposition pour toute question.
Maître Céline Bondard
Avocat au Barreaux de Paris et de New York
Site internet : www.bondard.fr
Email : cb@bondard.fr
Cabinet Bondard
62 rue de Maubeuge – 75009 Paris